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La Protection Juridique

L'Habilitation familiale

 

 

Conformément à la loi de simplification du droit du 16 février 2015, l’ordonnance du 15 octobre 2015 a modifié la protection juridique des majeurs par la création d’une nouvelle mesure de protection. 

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Avec la loi du 23 mars 2019, la procédure pour la mise en œuvre d'une mise sous protection par le juge des tutelles est la même qu'il s'agisse de prononcer une mesure de protection judiciaire  ou une habilitation familiale. Cette procédure unique est régie par les articles 1211 et suivants du code de procédure civile.

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L'habilitation familiale est prononcée par le juge des tutelles, c'est donc une mesure judiciaire comme la tutelle, la cu- ratelle et la sauvegarde de justice, et non une mesure conventionnelle comme le mandat de protection future.

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Dans le but de protéger une personne majeure dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, Je juge des tutelles peut habiliter une personne de son entourage à la représenter, passer des actes en son nom ou à l'assister.

 

La personne habilitée peut être choisie parmi (C. civ., art. 494-1):

  • les ascendants (parents, grands-parents) ;

  • les descendants (enfants, petits-enfants) ;

  • les frères et sœurs ;

  • le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin si la communauté de vie avec la personne à protéger n'a pas cessé

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La mise en œuvre de l'habilitation familiale peut être demandée par l'une des personnes listées ci-dessus mais également par la personne à protéger elle-même, ce qui est une nouveauté de la loi du 23 mars 2019 (C. civ., art. 494-3). De même, la fin de la mise en œuvre de l'habilitation familiale peut désormais être demandée par la personne protégée  elle-même (C. civ., art. 494-11) .

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L'habilitation familiale ne peut être que subsidiaire lorsque l'application des règles du droit commun de la représentation , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ou un mandat de protection future n'est pas suffisante (C. civ., art. 494-2).

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Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé (C. civ., art. 494-5).

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L'habilitation familiale peut être mise en œuvre de façon générale ou uniquement sur les actes relatifs aux biens de l'intéressé ou uniquement sur les actes relatifs à la personne à protéger.

En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder 10 ans. Le renouvellement peut être prononcé pour la même durée. Il peut également être prononcé pour une durée plus longue, et au maximum 20 ans, si l'altération des facultés personnelles de la personne protégée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration sur avis conforme d'un médecin agréé (C. civ., art. 494-6).

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La mission de la personne habilitée est fixée par le juge : soit elle représente la personne protégée, soit elle l'assiste.

La personne protégée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter (C. civ., art. 494-7 et 494-8). 

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Si la personne protégée accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne

habilitée , l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (C. civ., art. 494-9).

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Autre nouveauté de la loi de programmation de la justice, toute personne , et non uniquement les per­sonnes qui peuvent être habilitées peut saisir le juge d'une difficulté dans la mise en œuvre d'une habilita­tion familiale (C. civ., art. 494-10).

 

Auparavant, le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'une habilitation familiale ne pouvait prononcer une mesure de protection juridique du majeur (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) si les conditions pour mettre en œuvre l'habilitation familiale n'étaient pas réunies. Il appartenait à la personne concernée ou à sa famille de saisir le juge d'une nouvelle requête de mise sous protection juridique.

A l'inverse, un juge saisi d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection juridique ne pouvait pro­noncer une habilitation familiale même si les conditions de celles-ci étaient réunies. Il fallait pour cela saisir le juge d'une nouvelle requête, ce qui alourdissait fortement les démarches pour les proches de la personne à protéger.

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C'est pourquoi une passerelle est créée entre les deux dispositifs afin de permettre au juge saisi de mettre en œuvre l'habilitation familiale à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou en cours de mesure de tutelle ou de curatelle pour s'y substituer (code civil [C. civ.], art. 494-3). De même, si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une tutelle, une cura telle ou une sauvegarde de  justice (C. civ., art. 494-5). De plus, les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale précisaient auparavant que la personne à protéger devait être « hors d'état de manifester sa volonté ».

Cette formulation est supprimée et le dispositif est désormais étendu à

toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts

en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses

facultés mentales, soit de ses facultés corpo­relles, de nature à

empêche r l' expression de sa volonté. Les conditions requises pour

l'ouverture d'une habilitation familiale sont donc les mêmes que

celles concernant une mesure de protection juridique

(C. civ., art. 425).

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Ainsi, l'habilitation familiale vient renforcer l'arsenal des mesures de

protection juridique des majeurs qui peuvent  être prononcées  par

le juge des tutelles au côté de la tutelle, de la curatelle et de la

sauvegarde de justice.

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Enfin, le dispositif de l'habilitation familiale est élargi aux mesures

d'assistance. Ainsi, l'habilitation familiale ne permettait au proche

de la personne protégée que de la représenter ou d'agir en son nom.

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 Désormais, comme dans les cas de mesure de curatelle, le juge

peut décider de certains actes pour lesquels le majeur aura capacité

à agir, assisté de la personne habilitée .​

 

Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal

d'instance du domicile de la personne à protéger.

 

Fin de l'habilitation familiale :

Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :

  • par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;

  • par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

  • en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;

  • après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.

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